Cette révision a précisé qu'il y a récidive lorsque la seconde infraction a été commise, dans le délai indiqué, après l'expiration de la mesure administrative précédente. Cette modification visait une adaptation au code pénal qui prévoit que le délai d'épreuve pour la récidive commence à courir dès qu'une peine privative de liberté est exécutée (art.67 CP). Il s'agissait également d'éviter que la durée du premier retrait se trouve englobée dans le délai de récidive, qui constitue toujours un délai d'épreuve (FF 1973 II 1153). Contrairement à ce que prétend le recourant, la loi ne contient aucune lacune proprement dite qui devrait être comblée.