Le 20 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a précisé que le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut commencer à courir que dès que la mesure globale a été intégralement exécutée. Il a mentionné également le fait que le taux d'ivresse ne permettait pas de retenir un retrait de permis d'une durée minimum légale de 12 mois. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2.