Il fait ensuite valoir de façon subsidiaire une violation de l'article 33 al.2 OAC, estimant que la durée du retrait n'aurait en aucun cas, vu l'ensemble des circonstances, dû dépasser 12 mois. La décision attaquée violant le principe d'égalité de traitement ainsi que les articles 17 al.1 litt.d LCR, 33 al.2 OAC et l al.2 CC, il conclut à l'abaissement de la durée du retrait de permis à une période de quelques mois seulement. E. Le 20 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.