Il estime que, pour respecter le principe de l'égalité de traitement entre les conducteurs, il y a lieu de combler cette lacune en considérant que, quel qu'ait été le mode d'exécution d'un premier retrait de permis, ce dernier a été exécuté immédiatement après l'infraction. Il fait ensuite valoir de façon subsidiaire une violation de l'article 33 al.2 OAC, estimant que la durée du retrait n'aurait en aucun cas, vu l'ensemble des circonstances, dû dépasser 12 mois.