Il fait valoir une lacune proprement dite de la loi fédérale sur la circulation routière, l'article 17 al.1 litt.d LCR ne prenant pas en considération les cas dans lesquels le retrait de permis est exécuté de manière fractionnée ou différée. Il estime que, pour respecter le principe de l'égalité de traitement entre les conducteurs, il y a lieu de combler cette lacune en considérant que, quel qu'ait été le mode d'exécution d'un premier retrait de permis, ce dernier a été exécuté immédiatement après l'infraction.