Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, principalement à la réduction sensible de la durée du retrait de permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause à la commission administrative du service cantonal des automobiles pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de dépens. Il fait valoir une lacune proprement dite de la loi fédérale sur la circulation routière, l'article 17 al.1 litt.d LCR ne prenant pas en considération les cas dans lesquels le retrait de permis est exécuté de manière fractionnée ou différée.