Dans la mesure où le dies a quo du délai de 5 ans court de la restitution du permis de conduire, L. doit être considéré comme récidiviste. Il a considéré que le taux d'ivresse au volant devait être qualifié de grave, L. ayant au surplus violé une signalisation lumineuse. Enfin, le département a estimé que, s'agissant de l'usage professionnel du permis de conduire, L. ne pouvait faire valoir qu'un besoin relatif et non un besoin absolu. D. Le 28 juin 1995, L. interjette recours au Tribunal administratif contre la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 9 janvier 1995.