Il a constaté notamment que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR se justifie pour le motif que la première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif escompté et qu'il y a dès lors lieu de considérer comme récidiviste le conducteur, qui, en dépit d'une première privation de son permis personnellement notifiée et subie, est l'objet d'un deuxième retrait de permis dans le laps de temps de 5 ans prévu par la loi. Dans la mesure où le dies a quo du délai de 5 ans court de la restitution du permis de conduire, L. doit être considéré comme récidiviste.