C. Par décision du 7 juin 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté le recours de L.. Il a constaté notamment que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR se justifie pour le motif que la première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif escompté et qu'il y a dès lors lieu de considérer comme récidiviste le conducteur, qui, en dépit d'une première privation de son permis personnellement notifiée et subie, est l'objet d'un deuxième retrait de permis dans le laps de temps de 5 ans prévu par la loi.