{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-215_1996-05-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=288&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "acd3675161aee3ae39877c239c165d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.215", "INT.1996.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.05.1996 TA.1995.215 (INT.1996.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dies a quo du délai de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:02", "Checksum": "0ba432502ade9f3ee4d9d67187d3c5eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.05.1996 TA.1995.215 (INT.1996.303)\nRegeste:\nDies a quo du délai de récidive.\n\n\ntions soit réalisée. Concernant les voyages effectués en différentes villes de Suisse, dans le but de recruter du personnel, rien ne permet de\npenser qu'ils ne peuvent être réalisés avec l'aide des transports publics.\nQuant aux achats nécessités par l'exploitation des deux établissements\npublics, le département intimé a considéré à juste titre que le recourant\npeut utiliser les transports publics puisqu'ils sont effectués durant la\njournée. Il y a lieu de considérer par ailleurs qu'il doit pouvoir trouver\ndans son entourage professionnel quelqu'un qui soit en état d'utiliser son\nvéhicule pour transporter la marchandise. Enfin, le recourant allègue\nqu'il ne lui est pas possible d'utiliser les transports publics pour effectuer les trajets entre son domicile privé et son lieu de travail étant\ndonné l'absence de tels moyens après l'heure de fermeture du bar-cabaret\nexploité. Outre le fait que le recourant doit pouvoir se faire conduire\npar un tiers, il y a lieu de considérer que les frais de taxi engendrés\npar de tels déplacements n'entraînent pas des frais considérables faisant\napparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée.\nAu vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que les autorités inférieures ont retenu un besoin relatif à pouvoir utiliser un véhicule automobile, besoin de nature à tempérer la rigueur de la mesure mais en aucun\ncas à commander que l'on en reste au minimum légal.\nEnfin, concernant la gravité de la faute, c'est à tort que le\nrecourant estime qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre la\nviolation d'une signalisation lumineuse, violation découlant de son état\nd'ivresse. En effet, les autorités administratives jugent ensemble les\ndivers états de faits qui se sont produits et déterminent ensuite la durée\ndu retrait en appréciant en une fois toutes les circonstances déterminantes. D'un point de vue pénal, il y a par ailleurs concours réel contre\nl'article 91 LCR réprimant l'ivresse au volant et les dispositions de\nl'article 90 LCR si, lors de la conduite en état d'ébriété, le conducteur\nviole une règle de circulation (Bussy et Rusconi, Commentaire n.2, ad\nart.91 LCR et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, même si l'on ne\nprenait en l'occurrence en compte que l'ivresse au volant, cette dernière\nserait suffisamment grave pour justifier une durée du retrait de permis\nsupérieure au minimum légal.\n4. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais\nmis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à allocations de dépens (art.48 al.1 LPJA).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant des frais et débours par 550 francs (montant compensé par son avance).\n3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.\nNeuchâtel, le 29 mai 1996"}