{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-215_1996-05-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=288&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "acd3675161aee3ae39877c239c165d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.215", "INT.1996.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.05.1996 TA.1995.215 (INT.1996.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dies a quo du délai de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:02", "Checksum": "0ba432502ade9f3ee4d9d67187d3c5eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.05.1996 TA.1995.215 (INT.1996.303)\nRegeste:\nDies a quo du délai de récidive.\n\n\ncourir dès qu'une peine privative de liberté est exécutée (art.67 CP). Il\ns'agissait également d'éviter que la durée du premier retrait se trouve\nenglobée dans le délai de récidive, qui constitue toujours un délai\nd'épreuve (FF 1973 II 1153).\nContrairement à ce que prétend le recourant, la loi ne contient\naucune lacune proprement dite qui devrait être comblée. En effet, en\nfixant des motifs de retrait aggravé à l'article 17 al.1 litt.d LCR, le\nlégislateur entendait toucher de manière particulièrement sévère les conducteurs de véhicule qui ne s'étaient pas laissé impressionner par une\npremière mesure administrative. Le délai de récidive est de ce fait un\ndélai d'épreuve, qui ne peut naturellement commencer à courir qu'à partir\ndu moment où la personne touchée est à nouveau en possession de son permis\nde conduire, c'est-à-dire après que la mesure globale a été intégralement\nexécutée (ATF 116 I b 151, JT 1991, p.673 ss).\nIl résulte de ce qui précède, comme le constate à juste titre le\nDépartement de la justice, de la santé et de la sécurité, que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation se justifie pour le motif que\nla première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif\nescompté. Pour qu'un tel objectif soit atteint, il faut que la totalité de\nla durée du retrait frappant l'intéressé soit expirée. Il n'y a pas inégalité de traitement étant donné que le but de la modification législative\nétait de traiter de la même façon deux récidivistes ayant subi le délai\nd'épreuve, qui ne peut commencer à courir qu'après exécution totale de la\nmesure administrative.\nb) Le recourant ayant circulé en état d'ivresse une première\nfois le 24 avril 1989 et ayant procédé au dépôt de son permis de conduire\nde cette date jusqu'au 9 mai 1989 puis du 29 décembre 1989 au 12 février\n1990, il y a récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.d LCR étant donné\nqu'il a à nouveau conduit en état d'ivresse le 30 novembre 1994. C'est\négalement à tort que le recourant entend alléguer que le premier retrait\nde permis ayant été justifié par une ivresse au volant mais également par\nun accident et une circulation à gauche, l'on ne saurait exclure que la\npremière partie du retrait de permis couvre entièrement l'ivresse au volant. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lorsque plusieurs états de faits justifient le retrait du permis de conduire,\nles autorités administratives prononcent néanmoins une seule mesure commune pour toutes les violations, dont la durée est prolongée selon les\nprincipes de l'article 68 CP. Le délai de récidive ne peut commencer à\ncourir qu'après que la mesure globale a été entièrement exécutée (ATF 116\nI b 151, JT 1991, p.674 ss).\n3. a) Selon l'article 33 al.2 OAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de\nla nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Par ailleurs,\nle Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux de l'article 17 al.1\nlitt.b à d LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais\nbien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comportement doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la\npossibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 399; RJN 1991, p.183). Pour se conformer\nà ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle\nla durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse,\nvisée à l'article 17 al.1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par\ncette norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances\nparticulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la\nfaute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (Michel Perrin, Délivrance et retrait du\npermis de conduire, Fribourg 1982, p.190).\nb) S'il est exact, ce que n'a d'ailleurs pas nié le Département\nde la justice, de la santé et de la sécurité, que les antécédents du recourant sont relativement bons, la gravité de la faute commise et l'absence de besoin professionnel du permis de conduire justifient en l'occurrence que l'on ne tienne pas compte des antécédents du recourant (RDAF 1982,\np.112) et permettent de considérer qu'en fixant une durée de 14 mois pour\nle retrait du permis de conduire de l'intéressé, les autorités inférieures\nn'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. La durée minimum de 12\nmois prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR justifie qu'un taux d'alcoolémie moyen de 1.62 g/kg soit considéré comme grave et entraîne une durée\ndu retrait de permis supérieure à 12 mois.\nPar ailleurs, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris\nen considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de\npermis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative,\ncomme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par\nexemple, ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante,\nsoit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative\ncomme une punition disproportionnée (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 416; RDAF\n1980, p.49; JT 1980 I 396, 1984 I 394, 1982 I 403). En effet, si l'on\nexcepte les automobilistes qui n'ont besoin de leur véhicule que pour\nleurs loisirs et leurs vacances, la grande majorité des autres usagers de\nla route n'assument pas les frais importants d'un véhicule sans y trouver\nun intérêt économique. Le recourant n'a pas établi que l'une de ces condi-"}