{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-215_1996-05-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=288&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=244&Template=search_result_document.html", "Checksum": "acd3675161aee3ae39877c239c165d44"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.215", "INT.1996.303"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.05.1996 TA.1995.215 (INT.1996.303)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Dies a quo du délai de récidive."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:26:02", "Checksum": "0ba432502ade9f3ee4d9d67187d3c5eb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 29.05.1996 TA.1995.215 (INT.1996.303)\nRegeste:\nDies a quo du délai de récidive.\n\nA. Par décision du 14 décembre 1989, le service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de L. pour une durée de\ndeux mois en raison d'une ivresse au volant et d'absence de tenue de sa\ndroite sur la chaussée. Le permis de conduire a été saisi du 24 avril au 9\nmai 1989 puis restitué à L., suite à sa requête, dans l'attente du jugement pénal. Suite à la décision du service cantonal des automobiles, le permis de conduire a à nouveau été déposé du 29 décembre 1989 au\n12 février 1990.\nB. Le 30 novembre 1994, L. a causé un accident alors\nqu'il circulait à La Chaux-de-Fonds, à l'intersection des rues de la Cure\net de la Balance. Il n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui se\ntrouvait en phase rouge et une prise de sang a révélé un taux moyen\nd'alcoolémie de 1,62 o/oo. Par décision du 9 janvier 1995, la commission\nadministrative du service cantonal des automobiles a retiré le permis de\nconduire de L. pour une durée de 14 mois retenant une récidive\nau sens de l'article 17 al.1 litt.d LCR.\nLe 3 février 1995, L. a interjeté recours contre\ncette décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la\nsécurité. Il concluait à l'annulation de la décision du service cantonal\ndes automobiles, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que la\nsanction infligée était disproportionnée eu égard notamment au fait qu'il\ns'était écoulé plus de 5 ans entre la commission des deux infractions. Il\nse plaignait d'inégalité de traitement par rapport à un autre conducteur\nqui aurait subi un retrait de permis de conduire de 2 mois immédiatement\naprès la commission de l'infraction, hypothèse dans laquelle le délai de\n5 ans pour conclure à la récidive serait dépassé. Il faisait également\nvaloir des motifs professionnels devant conduire à la réduction de la\ndurée du retrait de permis.\nC. Par décision du 7 juin 1995, le Département de la justice, de la\nsanté et de la sécurité a rejeté le recours de L.. Il a constaté notamment que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation\nprévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR se justifie pour le motif que la\npremière mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif\nescompté et qu'il y a dès lors lieu de considérer comme récidiviste le\nconducteur, qui, en dépit d'une première privation de son permis personnellement notifiée et subie, est l'objet d'un deuxième retrait de permis\ndans le laps de temps de 5 ans prévu par la loi. Dans la mesure où le dies\na quo du délai de 5 ans court de la restitution du permis de conduire,\nL. doit être considéré comme récidiviste. Il a considéré que\nle taux d'ivresse au volant devait être qualifié de grave, L.\nayant au surplus violé une signalisation lumineuse. Enfin, le département\na estimé que, s'agissant de l'usage professionnel du permis de conduire,\nL. ne pouvait faire valoir qu'un besoin relatif et non un\nbesoin absolu.\nD. Le 28 juin 1995, L. interjette recours au Tribunal\nadministratif contre la décision du Département de la justice, de la santé\net de la sécurité du 9 janvier 1995. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée, principalement à la réduction sensible de la durée du retrait de permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause à la\ncommission administrative du service cantonal des automobiles pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de dépens. Il\nfait valoir une lacune proprement dite de la loi fédérale sur la circulation routière, l'article 17 al.1 litt.d LCR ne prenant pas en considération les cas dans lesquels le retrait de permis est exécuté de manière\nfractionnée ou différée. Il estime que, pour respecter le principe de\nl'égalité de traitement entre les conducteurs, il y a lieu de combler cette lacune en considérant que, quel qu'ait été le mode d'exécution d'un\npremier retrait de permis, ce dernier a été exécuté immédiatement après\nl'infraction. Il fait ensuite valoir de façon subsidiaire une violation de\nl'article 33 al.2 OAC, estimant que la durée du retrait n'aurait en aucun\ncas, vu l'ensemble des circonstances, dû dépasser 12 mois. La décision\nattaquée violant le principe d'égalité de traitement ainsi que les articles 17 al.1 litt.d LCR, 33 al.2 OAC et l al.2 CC, il conclut à l'abaissement de la durée du retrait de permis à une période de quelques mois seulement.\nE. Le 20 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et\nde la sécurité a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a\nprécisé que le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut commencer à courir que dès que la mesure globale a été intégralement exécutée. Il a mentionné également le fait que le taux d'ivresse ne permettait\npas de retenir un retrait de permis d'une durée minimum légale de 12 mois.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 17 al.1 litt.d LCR, la durée du retrait des\npermis de conduire est d'une année au minimum si, dans les 5 ans depuis\nl'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de boisson, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. Antérieurement à une\nmodification légale de 1975, le Tribunal fédéral avait adopté le critère\nde la date de la commission de la première et de la deuxième infraction\n(ATF 97 I 725, JT 1972 I 401) pour procéder au calcul du délai de 5 ans.\nPar la suite, l'article 17 al.1 litt.d LCR a été modifié par loi fédérale\ndu 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (FF 1973 II 1141 ss).\nCette révision a précisé qu'il y a récidive lorsque la seconde infraction\na été commise, dans le délai indiqué, après l'expiration de la mesure\nadministrative précédente. Cette modification visait une adaptation au\ncode pénal qui prévoit que le délai d'épreuve pour la récidive commence à"}