A. Par décision du 14 décembre 1989, le service cantonal des auto- mobiles a retiré le permis de conduire de L. pour une durée de deux mois en raison d'une ivresse au volant et d'absence de tenue de sa droite sur la chaussée. Le permis de conduire a été saisi du 24 avril au 9 mai 1989 puis restitué à L., suite à sa requête, dans l'atten- te du jugement pénal. Suite à la décision du service cantonal des automo- biles, le permis de conduire a à nouveau été déposé du 29 décembre 1989 au 12 février 1990. B. Le 30 novembre 1994, L. a causé un accident alors qu'il circulait à La Chaux-de-Fonds, à l'intersection des rues de la Cure et de la Balance. Il n'a pas respecté la signalisation lumineuse qui se trouvait en phase rouge et une prise de sang a révélé un taux moyen d'alcoolémie de 1,62 o/oo. Par décision du 9 janvier 1995, la commission administrative du service cantonal des automobiles a retiré le permis de conduire de L. pour une durée de 14 mois retenant une récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.d LCR. Le 3 février 1995, L. a interjeté recours contre cette décision auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité. Il concluait à l'annulation de la décision du service cantonal des automobiles, sous suite de frais et dépens. Il faisait valoir que la sanction infligée était disproportionnée eu égard notamment au fait qu'il s'était écoulé plus de 5 ans entre la commission des deux infractions. Il se plaignait d'inégalité de traitement par rapport à un autre conducteur qui aurait subi un retrait de permis de conduire de 2 mois immédiatement après la commission de l'infraction, hypothèse dans laquelle le délai de 5 ans pour conclure à la récidive serait dépassé. Il faisait également valoir des motifs professionnels devant conduire à la réduction de la durée du retrait de permis. C. Par décision du 7 juin 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a rejeté le recours de L.. Il a cons- taté notamment que l'aggravation de la durée du retrait d'admonestation prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR se justifie pour le motif que la première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif escompté et qu'il y a dès lors lieu de considérer comme récidiviste le conducteur, qui, en dépit d'une première privation de son permis person- nellement notifiée et subie, est l'objet d'un deuxième retrait de permis dans le laps de temps de 5 ans prévu par la loi. Dans la mesure où le dies a quo du délai de 5 ans court de la restitution du permis de conduire, L. doit être considéré comme récidiviste. Il a considéré que le taux d'ivresse au volant devait être qualifié de grave, L. ayant au surplus violé une signalisation lumineuse. Enfin, le département a estimé que, s'agissant de l'usage professionnel du permis de conduire, L. ne pouvait faire valoir qu'un besoin relatif et non un besoin absolu. D. Le 28 juin 1995, L. interjette recours au Tribunal administratif contre la décision du Département de la justice, de la santé et de la sécurité du 9 janvier 1995. Il conclut à l'annulation de la déci- sion attaquée, principalement à la réduction sensible de la durée du re- trait de permis de conduire, subsidiairement au renvoi de la cause à la commission administrative du service cantonal des automobiles pour nouvel- le décision au sens des considérants, le tout sous suite de dépens. Il fait valoir une lacune proprement dite de la loi fédérale sur la circula- tion routière, l'article 17 al.1 litt.d LCR ne prenant pas en considéra- tion les cas dans lesquels le retrait de permis est exécuté de manière fractionnée ou différée. Il estime que, pour respecter le principe de l'égalité de traitement entre les conducteurs, il y a lieu de combler cet- te lacune en considérant que, quel qu'ait été le mode d'exécution d'un premier retrait de permis, ce dernier a été exécuté immédiatement après l'infraction. Il fait ensuite valoir de façon subsidiaire une violation de l'article 33 al.2 OAC, estimant que la durée du retrait n'aurait en aucun cas, vu l'ensemble des circonstances, dû dépasser 12 mois. La décision attaquée violant le principe d'égalité de traitement ainsi que les arti- cles 17 al.1 litt.d LCR, 33 al.2 OAC et l al.2 CC, il conclut à l'abaisse- ment de la durée du retrait de permis à une période de quelques mois seu- lement. E. Le 20 juillet 1995, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Il a précisé que le délai de récidive est un délai d'épreuve qui ne peut com- mencer à courir que dès que la mesure globale a été intégralement exécu- tée. Il a mentionné également le fait que le taux d'ivresse ne permettait pas de retenir un retrait de permis d'une durée minimum légale de 12 mois. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable. 2. a) Selon l'article 17 al.1 litt.d LCR, la durée du retrait des permis de conduire est d'une année au minimum si, dans les 5 ans depuis l'expiration d'un retrait de permis frappant un conducteur pris de bois- son, celui-ci a de nouveau circulé dans cet état. Antérieurement à une modification légale de 1975, le Tribunal fédéral avait adopté le critère de la date de la commission de la première et de la deuxième infraction (ATF 97 I 725, JT 1972 I 401) pour procéder au calcul du délai de 5 ans. Par la suite, l'article 17 al.1 litt.d LCR a été modifié par loi fédérale du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er août 1975 (FF 1973 II 1141 ss). Cette révision a précisé qu'il y a récidive lorsque la seconde infraction a été commise, dans le délai indiqué, après l'expiration de la mesure administrative précédente. Cette modification visait une adaptation au code pénal qui prévoit que le délai d'épreuve pour la récidive commence à courir dès qu'une peine privative de liberté est exécutée (art.67 CP). Il s'agissait également d'éviter que la durée du premier retrait se trouve englobée dans le délai de récidive, qui constitue toujours un délai d'épreuve (FF 1973 II 1153). Contrairement à ce que prétend le recourant, la loi ne contient aucune lacune proprement dite qui devrait être comblée. En effet, en fixant des motifs de retrait aggravé à l'article 17 al.1 litt.d LCR, le législateur entendait toucher de manière particulièrement sévère les con- ducteurs de véhicule qui ne s'étaient pas laissé impressionner par une première mesure administrative. Le délai de récidive est de ce fait un délai d'épreuve, qui ne peut naturellement commencer à courir qu'à partir du moment où la personne touchée est à nouveau en possession de son permis de conduire, c'est-à-dire après que la mesure globale a été intégralement exécutée (ATF 116 I b 151, JT 1991, p.673 ss). Il résulte de ce qui précède, comme le constate à juste titre le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, que l'aggrava- tion de la durée du retrait d'admonestation se justifie pour le motif que la première mesure n'a pas exercé sur son destinataire l'effet éducatif escompté. Pour qu'un tel objectif soit atteint, il faut que la totalité de la durée du retrait frappant l'intéressé soit expirée. Il n'y a pas inéga- lité de traitement étant donné que le but de la modification législative était de traiter de la même façon deux récidivistes ayant subi le délai d'épreuve, qui ne peut commencer à courir qu'après exécution totale de la mesure administrative. b) Le recourant ayant circulé en état d'ivresse une première fois le 24 avril 1989 et ayant procédé au dépôt de son permis de conduire de cette date jusqu'au 9 mai 1989 puis du 29 décembre 1989 au 12 février 1990, il y a récidive au sens de l'article 17 al.1 litt.d LCR étant donné qu'il a à nouveau conduit en état d'ivresse le 30 novembre 1994. C'est également à tort que le recourant entend alléguer que le premier retrait de permis ayant été justifié par une ivresse au volant mais également par un accident et une circulation à gauche, l'on ne saurait exclure que la première partie du retrait de permis couvre entièrement l'ivresse au vo- lant. En effet, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que lors- que plusieurs états de faits justifient le retrait du permis de conduire, les autorités administratives prononcent néanmoins une seule mesure com- mune pour toutes les violations, dont la durée est prolongée selon les principes de l'article 68 CP. Le délai de récidive ne peut commencer à courir qu'après que la mesure globale a été entièrement exécutée (ATF 116 I b 151, JT 1991, p.674 ss). 3. a) Selon l'article 33 al.2 OAC, la durée du retrait d'admonesta- tion est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la répu- tation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicule automobile et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a jugé que les minima légaux de l'article 17 al.1 litt.b à d LCR ne sont pas destinés à fixer la norme de la mesure, mais bien à élever les limites du cadre dans lequel la sanction d'un comporte- ment doit être prononcée, de façon que l'autorité puisse se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus gra- ves (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 399; RJN 1991, p.183). Pour se conformer à ce principe, l'administration doit donc adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse, visée à l'article 17 al.1 LCR, supérieure au minimum légal prescrit par cette norme. Ce n'est que de cette façon, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, qu'elle pourra réduire la période ordi- naire de retrait et s'en tenir au minimum légal lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule auto- mobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écar- te de la durée normale du retrait (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p.190). b) S'il est exact, ce que n'a d'ailleurs pas nié le Département de la justice, de la santé et de la sécurité, que les antécédents du re- courant sont relativement bons, la gravité de la faute commise et l'absen- ce de besoin professionnel du permis de conduire justifient en l'occurren- ce que l'on ne tienne pas compte des antécédents du recourant (RDAF 1982, p.112) et permettent de considérer qu'en fixant une durée de 14 mois pour le retrait du permis de conduire de l'intéressé, les autorités inférieures n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation. La durée minimum de 12 mois prévue par l'article 17 al.1 litt.d LCR justifie qu'un taux d'alcoo- lémie moyen de 1.62 g/kg soit considéré comme grave et entraîne une durée du retrait de permis supérieure à 12 mois. Par ailleurs, pour que le besoin d'un véhicule puisse être pris en considération d'une manière particulière, il faut que le retrait de permis interdise à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative, comme c'est le cas pour un chauffeur de taxi, un livreur ou un routier par exemple, ou tout au moins qu'il entraîne une perte de gain importante, soit des frais considérables, faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée (RDAF 1977, p.323; JT 1978 I 416; RDAF 1980, p.49; JT 1980 I 396, 1984 I 394, 1982 I 403). En effet, si l'on excepte les automobilistes qui n'ont besoin de leur véhicule que pour leurs loisirs et leurs vacances, la grande majorité des autres usagers de la route n'assument pas les frais importants d'un véhicule sans y trouver un intérêt économique. Le recourant n'a pas établi que l'une de ces condi- tions soit réalisée. Concernant les voyages effectués en différentes vil- les de Suisse, dans le but de recruter du personnel, rien ne permet de penser qu'ils ne peuvent être réalisés avec l'aide des transports publics. Quant aux achats nécessités par l'exploitation des deux établissements publics, le département intimé a considéré à juste titre que le recourant peut utiliser les transports publics puisqu'ils sont effectués durant la journée. Il y a lieu de considérer par ailleurs qu'il doit pouvoir trouver dans son entourage professionnel quelqu'un qui soit en état d'utiliser son véhicule pour transporter la marchandise. Enfin, le recourant allègue qu'il ne lui est pas possible d'utiliser les transports publics pour ef- fectuer les trajets entre son domicile privé et son lieu de travail étant donné l'absence de tels moyens après l'heure de fermeture du bar-cabaret exploité. Outre le fait que le recourant doit pouvoir se faire conduire par un tiers, il y a lieu de considérer que les frais de taxi engendrés par de tels déplacements n'entraînent pas des frais considérables faisant apparaître la mesure administrative comme une punition disproportionnée. Au vu de tous ces éléments, c'est à juste titre que les autorités infé- rieures ont retenu un besoin relatif à pouvoir utiliser un véhicule auto- mobile, besoin de nature à tempérer la rigueur de la mesure mais en aucun cas à commander que l'on en reste au minimum légal. Enfin, concernant la gravité de la faute, c'est à tort que le recourant estime qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre la violation d'une signalisation lumineuse, violation découlant de son état d'ivresse. En effet, les autorités administratives jugent ensemble les divers états de faits qui se sont produits et déterminent ensuite la durée du retrait en appréciant en une fois toutes les circonstances déterminan- tes. D'un point de vue pénal, il y a par ailleurs concours réel contre l'article 91 LCR réprimant l'ivresse au volant et les dispositions de l'article 90 LCR si, lors de la conduite en état d'ébriété, le conducteur viole une règle de circulation (Bussy et Rusconi, Commentaire n.2, ad art.91 LCR et la jurisprudence citée). Quoi qu'il en soit, même si l'on ne prenait en l'occurrence en compte que l'ivresse au volant, cette dernière serait suffisamment grave pour justifier une durée du retrait de permis supérieure au minimum légal. 4. Pour tous ces motifs, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Il n'y a pas lieu à alloca- tions de dépens (art.48 al.1 LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant des frais et débours par 550 francs (mon- tant compensé par son avance). 3. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Neuchâtel, le 29 mai 1996