Du reste, il appert que le recourant n'a pas eu l'intention d'acquérir les titres dans le but de faire un placement, mais bien de les revendre immédiatement pour réaliser un bénéfice important. d) Il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'activité du recourant est assimilable à celle d'un négociant en titres. Le bénéfice qu'il a réalisé lors de la transaction litigieuse dépasse ainsi le cadre strict de la simple gestion de fortune, de sorte qu'il doit être considéré comme revenu d'une activité à but lucratif au sens de l'article 21 al.1 litt.a AIFD et, partant, soumis à l'impôt fédéral direct. 5.