R. prétend que le bénéfice qu'il a tiré de la vente d'actions litigieuse, le 7 octobre 1988, constitue une opération isolée, réalisée à la faveur d'une occasion propice. Ainsi que le relève l'intéressé lui-même, le critère du caractère systématique des opérations est l'un des plus importants, si ce n'est le plus important pour que puisse être qualifié de revenu le gain réalisé. Le nombre des achats et des ventes du contribuable est le signe du caractère systématique de l'activité. Il n'existe toutefois pas de nombre décisif d'opérations qui permettent de départager l'activité commerciale de la gestion de la fortune privée.