A lui seul, chacun de ces critères, qui n'a pas de valeur absolue puisqu'il s'agit de simples indices, peut – mais ne doit pas nécessairement – indiquer une activité à but lucratif. Ce qui est déterminant, c'est que le contribuable se soit efforcé, de la même manière qu'un commerçant indépendant agissant à titre accessoire, d'exploiter les fluctuations des prix du marché pour réaliser un bénéfice. Il faut donc déterminer de cas en cas et au regard de l'ensemble des circonstances si le caractère professionnel de l'opération considérée existe ou non (Archives 59, p.713, 58, 669; ATF 104 Ib 167-168, 96 I 670