49, p.558). Le Tribunal fédéral a déjà traité cette distinction dans un certain nombre de décisions relatives pour la plupart à l'aliénation d'immeubles (ATF 115 Ib 269 cons.c, 112 Ib 81, 104 Ib 166). Il a toutefois considéré qu'il n'y avait aucune raison pour que les critères adoptés à cet effet pour les ventes d'immeubles ne valent pas aussi pour le commerce d'or, pour les opérations à terme sur devises ou pour le commerce de titres proprement dits (Archives 58, p.669 et les arrêts cités). Les gains réalisés à cette occasion ne sont donc imposables que lorsqu'ils sont le produit d'une activité lucrative selon l'article 20 al.1 litt.a