Or, en matière de contributions directes – cantonales, communales et fédérales – le Tribunal administratif n'est lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les constatations de fait de l'autorité inférieure (art.43 al.1 et 2 LPJA), et il peut être saisi de tous les griefs indiqués par l'article 33 LPJA, à l'exception de l'inopportunité de la décision attaquée (RJN 1993, p.299). Toutefois, s'il s'agit de trancher une question de pur droit et si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait un acte de procédure vain, la réparation du vice peut être admise (RJN 1984, p.248 cons.c; 1980-1981, p.218). b)