{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-214_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=503&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "079c7ee5d1352196f3bc9e8789a7cf30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.214", "INT.1997.522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice provenant de la revente d'actions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:04", "Checksum": "6f9bf036a505c79166389d9993cbe7cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)\nRegeste:\nImposition du bénéfice provenant de la revente d'actions.\n\n\nIl est par ailleurs notoire que pour devenir membre d'un club de golf, il convient généralement de prendre une participation financière dans la société, ce qui était précisément le cas pour le G.. En la cause, P. SA explique en effet que \"dans une deuxième phase, fin 1989/90, les actionnaires de la société G. SA offrirent leurs actions à 800 nouveaux actionnaires, les futurs joueurs de golf. A chaque vente, le nouvel actionnaire devait en outre octroyer un prêt de 18'000 francs à la société G. SA, soit au total un prêt non remboursable de 14'400'000 francs qui figure au passif de cette société\" (v. réponse, p.4). On ne saurait perdre de vue enfin le rôle joué par l'acquéreur des actions dont le produit de la vente est ici litigieux : H.. Celui-ci, qui était à la tête de l'entreprise P. SA, alors que R. en était directeur, a par la suite fondé la société G. SA avec ce dernier avant de vendre ses actions, de concert avec le recourant, à de futurs joueurs de golf recrutés parmi les gens travaillant dans l'architecture ou la construction. Force est dès lors de constater qu'il existe une étroite relation entre la transaction et l'activité professionnelle, au sens large, du contribuable. En outre, l'opération litigieuse ne procède nullement du hasard, mais elle s'inscrit dans un processus à caractère nettement commercial qui consiste, pour le promoteur d'une société, à acquérir, en vue de les revendre avec bénéfice, des actions de cette société alors qu'elle n'a pas encore entièrement réalisé le but qui apportera une plus-value importante à son patrimoine, en l'occurrence la construction et l'exploitation d'un golf.\nc) C'est en vain également que le recourant conteste qu'une part importante de capitaux étrangers lui a permis de financer l'opération. En effet, 400'000 francs ont été nécessaires à R. pour acquérir de S. 481 actions le 29 août 1988. La moitié de cette somme, soit 200'000 francs, était payable à la signature du contrat et le solde le 28 février 1989. Or, aux termes de la convention de cession d'actions conclu avec H. le 7 octobre 1988, R. a reçu 200'000 francs le 1er septembre 1988, 300'000 francs le 31 octobre 1988 et 100'000 francs le 28 février 1989, toutes les actions devant rester bloquées en l'étude du notaire K. à Genève jusqu'à complet paiement du prix de vente, c'est-à-dire en principe jusqu'au 28 février 1989. Dès lors, à la rigueur, R. n'a eu à avancer 200'000 francs que du 29 août au 1er septembre 1988, le solde étant financé par le bénéfice de la vente. De plus, il n'a jamais été à proprement parler en possession des 236 actions vendues à H. puisque le transfert s'est fait, par notaire interposé, directement de S. à ce dernier le 28 février 1988. Du reste, il appert que le recourant n'a pas eu l'intention d'acquérir les titres dans le but de faire un placement, mais bien de les revendre immédiatement pour réaliser un bénéfice important.\nd) Il suit de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'activité du recourant est assimilable à celle d'un négociant en titres. Le bénéfice qu'il a réalisé lors de la transaction litigieuse dépasse ainsi le cadre strict de la simple gestion de fortune, de sorte qu'il doit être considéré comme revenu d'une activité à but lucratif au sens de l'article 21 al.1 litt.a AIFD et, partant, soumis à l'impôt fédéral direct.\n5. Mal fondé, le recours doit être rejeté sous suite de frais (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'est pas alloué de dépens.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 1'000 francs et les débours par 100 francs, partiellement compensés par ses avances.\n3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens."}