{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-214_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=503&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "079c7ee5d1352196f3bc9e8789a7cf30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.214", "INT.1997.522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice provenant de la revente d'actions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:04", "Checksum": "6f9bf036a505c79166389d9993cbe7cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)\nRegeste:\nImposition du bénéfice provenant de la revente d'actions.\n\n\nc) Eu égard à ce qui précède, la distinction entre simple administration de la fortune privée et activité lucrative doit être effectuée sur la base des différents critères en question qui, pris séparément ou tous ensemble, doivent indiquer l'existence d'une activité lucrative au sens de l'article 21 al.1 litt.a AIFD (Archives 58, p.666; RDAF 1991, p.193). Ces différents critères peuvent être, par exemple, l'étroite relation de la transaction avec l'activité du contribuable, la mise en œuvre de connaissances spéciales, l'utilisation d'une part importante de capitaux étrangers pour financer l'opération, la durée de la possession, la manière d'opérer la transaction, l'intention manifeste de réaliser un gain rapidement ainsi que la fréquence des achats et des ventes (Archives 59, p.713-714; ATF 104 Ib 167). A lui seul, chacun de ces critères, qui n'a pas de valeur absolue puisqu'il s'agit de simples indices, peut – mais ne doit pas nécessairement – indiquer une activité à but lucratif. Ce qui est déterminant, c'est que le contribuable se soit efforcé, de la même manière qu'un commerçant indépendant agissant à titre accessoire, d'exploiter les fluctuations des prix du marché pour réaliser un bénéfice. Il faut donc déterminer de cas en cas et au regard de l'ensemble des circonstances si le caractère professionnel de l'opération considérée existe ou non (Archives 59, p.713, 58, 669; ATF 104 Ib 167-168, 96 I 670).\n4. En l'espèce, il est constant que le recourant a réalisé un bénéfice de 489'981 francs par l'achat et la vente d'actions de G. SA lors de la période de calcul. L'intéressé conteste cependant que le gain provenant de ces transactions puisse être considéré comme un revenu et soutient qu'il relève de la simple administration de sa fortune privée.\na) R. prétend que le bénéfice qu'il a tiré de la vente d'actions litigieuse, le 7 octobre 1988, constitue une opération isolée, réalisée à la faveur d'une occasion propice. Ainsi que le relève l'intéressé lui-même, le critère du caractère systématique des opérations est l'un des plus importants, si ce n'est le plus important pour que puisse être qualifié de revenu le gain réalisé. Le nombre des achats et des ventes du contribuable est le signe du caractère systématique de l'activité. Il n'existe toutefois pas de nombre décisif d'opérations qui permettent de départager l'activité commerciale de la gestion de la fortune privée. Si les achats et les ventes sont fréquents et réguliers, une forte présomption naît en faveur de l'existence d'une activité commerciale. En cas de doute, d'autres facteurs permettent de qualifier l'aliénation, tels que son rapport avec la profession du contribuable, le financement de l'opération, sa brièveté, etc. La répartition des opérations dans le temps ne joue pas de rôle. Les achats peuvent être groupés massivement sur une certaine période, seules des ventes intervenant ultérieurement (Yersin, op.cit., p.142-143). Lorsque l'autorité fiscale examine s'il y a commerce professionnel, elle est en droit de prendre en considération non seulement les opérations conclues pendant la période de calcul en question mais également les faits antérieurs ou postérieurs à cette période (Archives 50, p.365).\nEn l'espèce, ainsi que cela ressort non seulement de ses déclarations d'impôts entre 1988 et 1991, mais aussi de la correspondance adressée par son mandataire d'alors, la fiduciaire Jaquenoud, à l'administration des contributions le 3 novembre 1992, le recourant a procédé à d'importantes ventes d'actions de la société G. SA entre 1988 et 1992. Dans ces circonstances, sur le vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, on ne saurait qualifier d'opération isolée la vente litigieuse du 7 octobre 1988.\nb) Le recourant conteste qu'il y ait une étroite relation entre la transaction et son activité de spécialiste en éléments de construction préfabriqués. Il y a lieu toutefois de constater que l'intéressé a joué un rôle de promoteur dans la réalisation du Golf d'Esery. Preuve en est qu'avant même la constitution de la société anonyme G. SA il a avancés 196'000 francs (v. déclaration d'impôts 1988), qu'il a augmenté ses avances financières par la suite (v. déclarations d'impôt 1989 et 1990) et qu'il a fait valoir, dans sa comptabilité 1990, des frais de représentation comme promoteur en les justifiant de la manière suivante auprès du fisc : \"Bien que situé sur France, G. comprend une majorité de joueurs provenant de la région genevoise. Parmi ces personnes, il s'en trouve beaucoup qui ont des responsabilités dans des entreprises genevoises, entre autres dans le domaine de l'architecture ou autre ayant des relations avec la construction. Un total de fr. 806.25 pour rencontrer des personnes influentes ne paraît pas très élevé\" (lettre de la fiduciaire Jaquenoud au service des contributions du 8.4.1994)."}