{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-214_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=503&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "079c7ee5d1352196f3bc9e8789a7cf30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.214", "INT.1997.522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice provenant de la revente d'actions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:04", "Checksum": "6f9bf036a505c79166389d9993cbe7cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)\nRegeste:\nImposition du bénéfice provenant de la revente d'actions.\n\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, consacré en procédure administrative cantonale par l'article 21 al.1 LPJA, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé d'une décision qui lèse sa situation juridique. La jurisprudence admet que la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque le recourant a eu l'occasion de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure si celle-ci avait normalement préservé le droit d'être entendu de la partie (RJN 1995, p.134 et les références). Or, en matière de contributions directes – cantonales, communales et fédérales – le Tribunal administratif n'est lié ni par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les constatations de fait de l'autorité inférieure (art.43 al.1 et 2 LPJA), et il peut être saisi de tous les griefs indiqués par l'article 33 LPJA, à l'exception de l'inopportunité de la décision attaquée (RJN 1993, p.299). Toutefois, s'il s'agit de trancher une question de pur droit et si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait un acte de procédure vain, la réparation du vice peut être admise (RJN 1984, p.248 cons.c; 1980-1981, p.218).\nb) En l'espèce, le recourant a eu la possibilité de consulter l'intégralité des pièces versées au dossier avant qu'il soit procédé à un second échange d'écritures. La distinction entre l'activité professionnelle du contribuable et la simple gestion de sa fortune privée doit se faire, en matière d'impôt fédéral direct, au regard de l'abondante jurisprudence établie par le Tribunal fédéral au cours de ces 40 dernières années. Cette jurisprudence représente un édifice bien construit qui offre au contribuable une certaine sécurité juridique (Yersin, Les gains en capital considérés comme le revenu d'une activité lucrative, in Archives de droit fiscal suisse 59, p.170-171). Cela étant, ni l'autorité inférieure ni la Cour de céans ne sauraient trancher en opportunité un cas relevant de cette matière. Dès lors, l'éventuelle violation du droit d'être entendu dont se plaint le recourant a été réparée dans le cadre de la présente procédure.\n3. a) La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, a abrogé l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). Cependant, l'objet de la présente contestation concerne la taxation pour 1989-1990, de sorte que l'ancien droit est applicable.\nb) Conformément à l'article 21 al.1 AIFD, le revenu total du contribuable est assujetti à l'impôt fédéral direct, qu'il provienne d'une activité à but lucratif, du rendement de la fortune ou d'autres sources de recette. Est imposable, en particulier, le revenu d'une activité (commerce, artisanat, etc.), y compris les revenus accessoires (litt.a). Seront donc assujettis tous les revenus provenant d'une activité orientée vers un gain, que cette activité soit exercée régulièrement, périodiquement ou en une seule fois (Archives 58, p.668; ATF 112 Ib 230). Les bénéfices réalisés par l'aliénation d'éléments du patrimoine constituent le revenu d'une activité lucrative au sens de l'article 21 al.1 litt.a AIFD dans la mesure où ils résultent d'une telle activité lucrative. Ils ne tombent pas sous le coup de cette disposition s'ils sont réalisés dans le cadre de la stricte administration de la fortune privée ou lorsque le contribuable profite d'une occasion s'offrant par hasard, sans exercer à proprement parler une activité lucrative (ATF 104 Ib 166, 96 I 655, 663, 667).\nLa distinction entre gestion de la fortune privée et activité lucrative n'est pas toujours facile. C'est particulièrement vrai lorsqu'il ne s'agit pas d'une activité principale ou d'une activité accessoire en rapport avec l'activité principale (Archives 58, p.669; 49, p.558). Le Tribunal fédéral a déjà traité cette distinction dans un certain nombre de décisions relatives pour la plupart à l'aliénation d'immeubles (ATF 115 Ib 269 cons.c, 112 Ib 81, 104 Ib 166). Il a toutefois considéré qu'il n'y avait aucune raison pour que les critères adoptés à cet effet pour les ventes d'immeubles ne valent pas aussi pour le commerce d'or, pour les opérations à terme sur devises ou pour le commerce de titres proprement dits (Archives 58, p.669 et les arrêts cités). Les gains réalisés à cette occasion ne sont donc imposables que lorsqu'ils sont le produit d'une activité lucrative selon l'article 20 al.1 litt.a AIFD."}