{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-07", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-214_1997-01-07.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=503&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "079c7ee5d1352196f3bc9e8789a7cf30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.214", "INT.1997.522"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Imposition du bénéfice provenant de la revente d'actions."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:04", "Checksum": "6f9bf036a505c79166389d9993cbe7cf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 07.01.1997 TA.1995.214 (INT.1997.522)\nRegeste:\nImposition du bénéfice provenant de la revente d'actions.\n\nA. R., domicilié à Cressier, technicien, a été inscrit au registre du commerce en qualité de directeur de P. SA de mai 1984 à août 1989. En fait, il exerce à titre indépendant depuis le 1er octobre 1988 à Neuchâtel sous la raison R. Ingénierie. Dans sa déclaration d'impôts pour 1988, il a indiqué avoir avancé à la Société G. SA le montant de 196'000 francs, somme qui n'avait produit aucun rapport au 1er janvier 1988. Le 4 février 1988, R. a constitué avec S. et H. la société G. SA avec siège à Genève dont le but est d'assurer le financement de la construction et de l'exploitation du Golf X.. Il a été administrateur de cette société, dont le siège a été transféré, jusqu'au 13 juillet 1988. Ultérieurement, H., administrateur unique de la société P. SA, est resté seul membre du conseil d'administration de G. SA. Au moment de la fondation de G. SA, R. a souscrit quinze des 50 actions, de 1'000 francs chacune, constituant le capital de cette société (50'000 francs, entièrement libéré). En juillet 1988, ce capital a été augmenté à 161'000 francs par l'émission de 111 actions de 1'000 francs. Toutes les actions (161) ont été ensuite divisées en 1610 actions de 100 francs chacune. Ayant souscrit des nouvelles actions pour 33'000 francs, R. est alors devenu propriétaire de 480 de ces titres. Le 28 août 1988, il en a acheté 481 autres à S. pour le prix de 400'000 francs, payable à raison de 200'000 francs à la signature du contrat et 200'000 francs jusqu'au 28 février 1989. Le 7 octobre 1988, R. a vendu à H. 236 actions de G. SA pour 600'000 francs, payables à raison de 200'000 francs le 1er septembre 1988, 300'000 francs avant le 31 octobre 1988 et 100'000 francs avant le 28 février 1989. Dans sa déclaration d'impôts pour 1989 et 1990, R. a indiqué posséder 724 actions de ladite société. Par ailleurs, il a déclaré avoir accordé à G. SA un prêt à hauteur de 476'265 francs à fin 1988 pour lequel des intérêts ont été servis durant cette année-là par 10'153 francs. Ce prêt était de 470'868 francs et son rapport de 37'353.75 francs à fin 1989. Dans le courant de l'année 1990, R. a touché une part du produit de la vente, réalisée en commun avec H. et F., de 766 actions. Cette part a été de 2'479'000 francs. F. était alors directeur de G. SA et gérant de la Société d'aménagement du G. Sàrl, société de droit français.\nLes déclarations d'impôts du prénommé mentionnent qu'il possédait 10 actions du G. SA à fin 1990, puis 12 de ces titres à fin 1991, 1992 et 1993. Elles n'ont jamais été d'aucun rapport.\nB. Le 22 avril 1993, l'administration cantonale des contributions a procédé à la taxation de R. pour l'impôt fédéral direct 1989-1990. Elle a pris en compte, ce faisant, à titre de revenu pour 1989, le bénéfice réalisé lors de la vente de 236 actions de la société G. SA à H. le 7 octobre 1988, bénéfice estimé à 489'981 francs. R. a formé une réclamation contre cette taxation le 11 mai 1993. Il a relevé n'avoir jamais procédé auparavant à des aliénations de titres ayant généré un bénéfice substantiel et a déclaré n'avoir pas l'intention d'y procéder à l'avenir. Le contribuable a fait valoir aussi que son activité professionnelle n'était pas liée au golf et qu'en particulier il n'est pas intervenu dans la gestion de G. SA, ni dans celle de la société d'aménagement du G. Sàrl. En conclusion, il demandait l'annulation de la taxation entreprise, la vente des actions en cause relevant selon lui de la gestion du patrimoine privé et son produit ne constituant dès lors pas un revenu imposable.\nC. Le 22 mai 1995, le service des contributions a rejeté cette réclamation. En résumé, ce service a considéré que P. SA, dont R. a été directeur et administrateur, avait dans un premier temps financer les travaux préliminaires nécessaires au montage de toute l'opération, puis s'était occupé, contre rétribution, de la gestion administrative de G. SA. Il a retenu qu'il y avait une étroite relation entre la transaction litigieuse et l'activité du contribuable; que cette transaction a été financée par l'utilisation d'une part importante de capitaux provenant de P. SA; que l'intéressé a possédé les actions en question durant un temps relativement bref et que la manière d'opérer la transaction en indique le caractère professionnel.\nD. Le 29 juin 1995, R. défère ce prononcé au Tribunal administratif. Il se plaint d'un excès de pouvoir d'appréciation, de constatations inexactes de faits pertinents, d'inégalité de traitement et de la violation de son droit d'être entendu. Contestant que les conditions légales et jurisprudentielles sont remplies pour qu'on puisse dénier à l'opération en cause le caractère d'acte de gestion de la fortune privée, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et au constat que le bénéfice en question ne constitue pas un revenu imposable, subsidiairement au renvoi de la cause au service des contributions, le tout sous suite de frais et dépens. Ses moyens seront repris dans les considérants ci-dessous.\nE. Dans ses observations sur le recours, l'intimé conclut à son rejet.\nLes parties ont pu répliquer et dupliquer.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. a) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par le service des contributions, lequel ne lui a pas laissé la faculté de se prononcer sur tous les documents versés au dossier avant de prendre sa décision."}