En cas de requête éventuelle de S., il appartiendrait dès lors à la caisse de compensation de décider de sa recevabilité pour les années 1991 à 1993, eu égard aux principes prérappelés. De plus, il y aurait lieu d'examiner si les conditions de fond d'un cumul de charges trop lourdes sont en l'occurrence réunies, soit notamment si la double affiliation crée de sérieuses difficultés financières (no 3010 ss CAA). 4. Selon l'article 3 litt.b de la loi cantonale sur les allocations familiales du 25 juin 1986 sont assujetties à la loi les personnes morales qui ont un siège dans le canton, pour les travailleurs au service de ce siège.