Aux termes de l'article 5 al.1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 21 février 1968, entrée en vigueur le 1er avril 1969, les ressortissants de l'une des parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'une des parties sont soumis à la législation de cette partie dans la mesure où la Convention n'en dispose pas autrement. Pour le calcul des cotisations dues en application de cette législation, il n'est pas tenu compte du revenu réalisé en raison d'une activité professionnelle sur le territoire de l'autre partie.