art.34 al.1 LPJA). En effet, l'obligation de faire figurer dans l'acte le mot "décision" ou le verbe "décider" ne doit pas être considérée comme une règle de droit impératif, dont la violation pourrait entraîner, à elle seule, la nullité ou l'annulabilité de la décision (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.37). Quant à l'absence d'indication des voies de recours, elle doit conduire à admettre une restitution du délai prévu à l'article 29 al.2 LAFA (Schaer, op.cit., p.42 et les références citées). De plus, les deux décisions attaquées datent du 31 mai 1995, émanent de la même autorité et sont parvenues sans doute ensemble à la recourante.