Par observations complémentaires du 15 décembre 1995, l'intimée a précisé qu'elle n'avait pas connaissance d'une commission d'arbitrage au sens de l'article 29 LAFA. Concernant les documents complémentaires déposés par R. SA le 17 octobre 1995, elle estime qu'ils n'apportent aucun élément susceptible de modifier sa position. C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 30 jours contre une décision d'une caisse de compensation, le recours est recevable en tant qu'il vise la décision du 31 mai 1995 de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'assurance-vieillesse et survivants (art.84 et 85 LAVS). b)