C. Par observations du 10 août 1995, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère sur l'assurance-vieillesse et survivants a conclu au rejet du recours précisant que S. était inscrit durant la période considérée, au Registre du commerce suisse comme étant au service de R. SA, ce qui a pour conséquence qu'il est assujetti au versement des cotisations AVS. Par observations complémentaires du 15 décembre 1995, l'intimée a précisé qu'elle n'avait pas connaissance d'une commission d'arbitrage au sens de l'article 29 LAFA.