{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-213_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=227&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb758851edf79bef166b34caca0d7b23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.213", "INT.1996.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.213 (INT.1996.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fonction dirigeante d'une personne à l'étranger dans une entreprise suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:04", "Checksum": "60d63a55f791b56a8a9def2e96647d5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.213 (INT.1996.237)\nRegeste:\nFonction dirigeante d'une personne à l'étranger dans une entreprise suisse.\n\n\n4. Selon l'article 3 litt.b de la loi cantonale sur les allocations familiales du 25 juin 1986 sont assujetties à la loi les personnes morales qui ont un siège dans le canton, pour les travailleurs au service de ce siège. Selon l'article 7 LAFA, sont réputées salariées au sens de la loi, les personnes qui sont considérées comme exerçant une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS. Or, la rémunération à un administrateur de société, qui lui est versée en sa qualité d'organe de la société, est présumée provenir d'une activité lucrative dépendante (art.5 al.2 LAVS, 7 litt.h RAVS; RJN 1988, p.194 et les références citées). Dès lors, le recours contre la décision de la Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogère du 31 mai 1995 est également mal fondé.\n5. Pour tous ces motifs, la décision de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'assurance-vieillesse et survivants du 31 mai 1995 doit être confirmée concernant les cotisations AVS-AI-APG-AC dues sur les prestations versées de 1991 à 1993 à S., par 40'830 francs, 126'273 francs et 51'091 francs.\nLa décision de la Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogère du 31 mai 1995 doit également être confirmée concernant les cotisations pour allocations familiales dues par 6'261.10 francs.\nLe recours doit ainsi être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite.\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours interjeté contre la décision de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'assurance-vieillesse et survivants du 31 mai 1995.\n2. Rejette le recours interjeté contre la décision de la Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogère du 31 mai 1995.\n3. Statue sans frais."}