{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-213_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=227&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb758851edf79bef166b34caca0d7b23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.213", "INT.1996.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.213 (INT.1996.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fonction dirigeante d'une personne à l'étranger dans une entreprise suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:04", "Checksum": "60d63a55f791b56a8a9def2e96647d5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.213 (INT.1996.237)\nRegeste:\nFonction dirigeante d'une personne à l'étranger dans une entreprise suisse.\n\n\nb) Parmi les personnes obligatoirement assurées et tenues de payer les cotisations sociales, on compte aussi, en principe, les personnes physiques qui, sans avoir de domicile de droit civil en Suisse, exercent néanmoins dans ce pays une activité lucrative (art.1 al.1 litt.b et 3 al.1 LAVS). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, il n'est pas nécessaire, pour être soumis à l'assurance obligatoire, que la personne physique qui bénéficie du produit économique d'une activité exercée en Suisse séjourne dans ce pays. Il suffit que ladite activité se déroule en Suisse; ce qui est déterminant, c'est de savoir où se trouve le centre de gravité de cette activité qui confère à celle-ci le caractère d'une activité lucrative. Le fait de diriger une entreprise domiciliée en Suisse est considéré comme une activité lucrative exercée dans ce pays. Peu importe en principe sous quelle forme cette activité dirigeante est déployée (ATF 119 V 69, RCC 1991, p.518 et les références mentionnées). La fonction dirigeante d'une personne résulte en particulier de sa position d'organe et du pouvoir de disposition qui y est lié, de même que, selon les circonstances, de l'étendue de sa participation au capital. Celui qui a son domicile à l'étranger, mais qui est mentionné au registre du commerce, comme membre du conseil d'administration, comme directeur ou comme ayant une autre fonction dirigeante d'une société avec siège en Suisse, et qui en conséquence peut exercer une influence sur l'activité de l'entreprise suisse, est considéré comme capable de gagner et redevable de cotisations sur le revenu y relatif, même quand il n'exerce pas les pouvoirs qui lui sont conférés. Par ailleurs, l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, au sens de l'article 1 al.1 litt.b AVS, n'implique pas que la personne domiciliée à l'étranger ait formellement une position dirigeante et soit mentionnée en cette qualité au registre du commerce. Il suffit qu'elle exerce en fait une influence ce qui lui confère une position d'organe (ATF 119 V 69 et des références citées).\nLes directives contenues dans la circulaire sur l'assujettissement aux assurances-vieillesse, survivants et invalidité (CAA) valables dès le 1er janvier 1995 sont conformes à la législation et la jurisprudence susmentionnées dans la mesure où elles précisent que la gestion d'une entreprise avec siège en Suisse est considérée comme une activité lucrative exercée en Suisse, même si la personne concernée est domiciliée à l'étranger. Peu importe qu'elle effectue ou non un travail personnel (no 2035). Selon cette circulaire également, celui qui a son domicile à l'étranger, mais qui est inscrit au registre du commerce, par exemple comme membre du Conseil d'administration, directeur ou en tant que titulaire d'une autre fonction dirigeante d'une société anonyme dont le siège est en Suisse, est considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse. Peu importe qu'il exerce réellement ou non les pouvoirs découlant de ses fonctions (no 2038).\nc) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas l'inscription au registre du commerce de son ancien employé, S., en qualité de membre du conseil d'administration en 1991, 1992 et 1993 (rapport no 16756). Dès lors, il doit être considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse, qu'il ait exercé ou non les pouvoirs découlant de sa fonction.\n3. a) Aux termes de l'article 1 al.2 litt.b LAVS, les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants ne sont pas assurées à l'AVS suisse si cette double assurance entraîne pour elles un cumul de charges trop lourdes. Elles sont exemptées de l'assurance obligatoire par la caisse de compensation compétente, sur présentation d'une requête (art.3 RAVS). D'après la jurisprudence, l'exemption pour cause de cumul de charges trop lourdes a un caractère facultatif. Elle est subordonnée à une demande de l'assuré (pratique VSI 5/1995, p.195) et l'employeur n'est pas habilité à demander en son nom et pour son compte l'exemption de l'un de ses salariés (3023 CAA).\nb) En l'occurrence, S. allègue être affilié à une institution officielle britannique d'assurance-vieillesse et survivants, mais n'a jamais présenté de requête d'exemption à la Caisse de compensation de l'industrie horlogère. Ainsi, la condition de forme à l'exemption de l'AVS/AI/APG n'est pas réalisée. Il y a lieu de relever qu'il n'apparaît pas d'emblée exclu qu'une telle requête puisse aboutir. En effet, si une telle demande produit en principe ses effets seulement depuis son dépôt, il existe certains cas particuliers dans lesquels il est concevable d'accorder des aménagements, par exemple lors d'un premier assujettissement sans paiement de cotisations jusqu'au moment du dépôt de la demande, ou lors d'une affiliation rétroactive à l'assurance obligatoire étrangère (pratique VSI 5/95, p.95 et les références citées; no 3029 CAA). De plus, l'OFAS a posé la règle (no 3029 CAA) selon laquelle l'exemption, a un effet rétroactif lorsque l'assuré la requiert dans les trois mois qui suivent son adhésion à la caisse de pension d'une organisation internationale (v. également ATF 111 V 67, RCC 1985, p.400). En cas de requête éventuelle de S., il appartiendrait dès lors à la caisse de compensation de décider de sa recevabilité pour les années 1991 à 1993, eu égard aux principes prérappelés. De plus, il y aurait lieu d'examiner si les conditions de fond d'un cumul de charges trop lourdes sont en l'occurrence réunies, soit notamment si la double affiliation crée de sérieuses difficultés financières (no 3010 ss CAA)."}