{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-01-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-213_1996-01-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=227&W10_KEY=1984873&nTrefferzeile=54&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cb758851edf79bef166b34caca0d7b23"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.213", "INT.1996.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.213 (INT.1996.237)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fonction dirigeante d'une personne à l'étranger dans une entreprise suisse."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:28:04", "Checksum": "60d63a55f791b56a8a9def2e96647d5d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 23.01.1996 TA.1995.213 (INT.1996.237)\nRegeste:\nFonction dirigeante d'une personne à l'étranger dans une entreprise suisse.\n\nA. Du mois de février au mois de mai 1995, la société R. SA, à La Chaux-de-Fonds, a fait l'objet d'un contrôle par la Fiduciaire horlogère suisse portant sur les salaires soumis à cotisations ainsi que les cotisations AVS-AI-APG-AC et allocations familiales versées pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993. Ce contrôle a fait l'objet de deux rapports du 22 mai 1995. Le premier rapport (no 16756) fait état d'un montant total de cotisations AVS-AI-APG-AC de 31'366.65 francs non versé sur les salaires soumis à cotisations. Le second rapport (no 21348) fait état de contributions pour allocations familiales non versées de 6'261.10 francs ainsi que de 965.60 francs. Par décision du 31 mai 1995, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'assurance-vieillesse et survivants a constaté, se fondant sur le rapport du 22 mai 1995, que la société R. SA était débitrice envers elle d'un montant de 31'366.65 francs auquel il y a lieu d'ajouter des intérêts par 4'612.75 francs. Elle invitait ladite société à bien vouloir procéder au versement de ces deux montants. Par courrier du 31 mai 1995, la Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogère a invité ladite société à lui verser les deux montants précités de 6'261.10 et 965.60 francs.\nB. Le 28 juin 1995, R. SA interjette recours au Tribunal administratif. Le recours vise uniquement les cotisations dues sur les salaires versés à S.. La recourante estime qu'elle ne les doit pas, étant donné que de 1991 à 1993 son employé était domicilié en Grande-Bretagne et a cotisé auprès de la Sécurité sociale britannique. A l'appui de son recours, R. SA a déposé notamment, le 17 octobre 1995, un courrier de la Sécurité sociale britannique à S. qui confirmait à ce dernier qu'il avait bien versé auprès d'elle des cotisations sur les salaires reçus de R. SA.\nC. Par observations du 10 août 1995, la Caisse de compensation de l'industrie horlogère sur l'assurance-vieillesse et survivants a conclu au rejet du recours précisant que S. était inscrit durant la période considérée, au Registre du commerce suisse comme étant au service de R. SA, ce qui a pour conséquence qu'il est assujetti au versement des cotisations AVS.\nPar observations complémentaires du 15 décembre 1995, l'intimée a précisé qu'elle n'avait pas connaissance d'une commission d'arbitrage au sens de l'article 29 LAFA. Concernant les documents complémentaires déposés par R. SA le 17 octobre 1995, elle estime qu'ils n'apportent aucun élément susceptible de modifier sa position.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et dans le délai légal de 30 jours contre une décision d'une caisse de compensation, le recours est recevable en tant qu'il vise la décision du 31 mai 1995 de la Caisse de compensation de l'industrie horlogère pour l'assurance-vieillesse et survivants (art.84 et 85 LAVS).\nb) En ce qui concerne le courrier de la Caisse de compensation pour allocations familiales de l'industrie horlogère, du 31 mai 1995 également, il y a lieu de le considérer comme une décision au sens de l'article 4 LPJA bien qu'il ne comporte ni le mot \"décision\" ni l'autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, ni la forme du recours ni le délai de recours de 20 jours (art.4 litt.c LPJA; art.34 al.1 LPJA). En effet, l'obligation de faire figurer dans l'acte le mot \"décision\" ou le verbe \"décider\" ne doit pas être considérée comme une règle de droit impératif, dont la violation pourrait entraîner, à elle seule, la nullité ou l'annulabilité de la décision (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.37). Quant à l'absence d'indication des voies de recours, elle doit conduire à admettre une restitution du délai prévu à l'article 29 al.2 LAFA (Schaer, op.cit., p.42 et les références citées). De plus, les deux décisions attaquées datent du 31 mai 1995, émanent de la même autorité et sont parvenues sans doute ensemble à la recourante. Cette dernière pouvait dès lors considérer de bonne foi que l'indication des voies et délai de recours valait pour les deux. La protection de sa bonne foi doit dès lors conduire à admettre qu'elle a recouru en temps utile contre la décision en matière d'allocations familiales.\nPar ailleurs, étant donné l'inexistence d'une commission d'arbitrage au sens de l'article 29 LAFA, le Tribunal administratif est compétent pour connaître du recours relatif aux allocations familiales.\n2. a) Aux termes de l'article 5 al.1 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 21 février 1968, entrée en vigueur le 1er avril 1969, les ressortissants de l'une des parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sur le territoire de l'une des parties sont soumis à la législation de cette partie dans la mesure où la Convention n'en dispose pas autrement. Pour le calcul des cotisations dues en application de cette législation, il n'est pas tenu compte du revenu réalisé en raison d'une activité professionnelle sur le territoire de l'autre partie. Dans le cadre du principe du lieu de travail stipulé dans la Convention de sécurité sociale (ATF 114 V 132, RCC 1989, p.402; ATF 110 V 76, RCC 1984, p.581; RCC 1991, p.518), la question de savoir si une activité lucrative est exercée en Suisse, est déterminée selon le droit interne à défaut d'une réglementation internationale dérogatoire (RCC 1991, p.518, 1990, p.354, 1986, p.483, 1981, p.490; no 2032 de la circulaire sur l'assujettissement aux assurances AVS et AI (CAA) valable dès le 1er janvier 1995)."}