Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints est additionné (art.62 al.1 RAVS). En l'espèce, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a attesté que le mari de la recourante a réalisé en 1993 un revenu supérieur à 60'000 francs. Rien ne permet de penser que ce chiffre ait brusquement baissé au-dessous de 21'600 francs. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle n'a donc pas droit à une rente extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS. 5. Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice. Neuchâtel, le 21 mars 1995