Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se voir octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu annuel ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour couples, soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS; 3 de l'ordonnance du 31.8.1992 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur jusqu'au 31.12.1994; RO 1992, p.1833; art.62 al.1 RAVS). Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints est additionné (art.62 al.1 RAVS).