Peu importe qu'il ait cotisé à l'étranger, comme l'allègue la recourante, car la détermination de la durée complète des cotisations de l'époux est exclusivement fonction du nombre d'années de cotisations à l'AVS/AI suisse (RCC 1988, p.146). c) Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se voir octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu annuel ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour couples, soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS;