ans. b) Les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une année entière au moins peuvent prétendre une rente ordinaire (art.29 al.1 LAVS). L'assuré doit avoir cotisé personnellement. Une femme ne peut se prévaloir des cotisations versées par son mari (RCC 1986, p.425). La recourante n'a jamais cotisé à l'AVS, de sorte que seule une rente extraordinaire peut éventuellement entrer en ligne de compte. 4. a) Les femmes mariées qui ne peuvent prétendre une rente ordinaire ont droit à une rente extraordinaire notamment lorsque leur mari compte le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et aussi longtemps qu'il n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple (art.42