Ce texte prévoit que, sous réserve de dispositions contraires, les ressortissants de l'une des parties contractantes ainsi que les membres de leur famille sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie (art.2). Ainsi, en matière de rentes ordinaires et extraordinaires de l'AVS, les ressortissants espagnols sont en principe assimilés aux citoyens suisses (art.7 al.1 et 10 al.1 de la convention). Dès lors, la recourante n'est pas soumise à l'obligation d'avoir cotisé pendant dix