Par décision du 23 décembre 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté la demande. Elle a considéré que J.F. ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS, car la période d'assurance de son mari est incomplète et les deux tiers de ses revenus (y compris ceux de son mari) sont supérieurs à 21'600 francs par an. B. Le 23 janvier 1995, J.F. recourt contre la décision. Elle allègue que son mari a cotisé en Espagne entre 1951 et 1960, puis en France en 1961 et 1962.