{"Signatur": "NE_TC_013", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-03-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_013_TA-1995-20_1995-03-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=29&W10_KEY=1985535&nTrefferzeile=11&Template=search_result_document.html", "Checksum": "1f1f916d2b20026c8dd7833e10fa3ee3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TA.1995.20", "INT.1995.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.03.1995 TA.1995.20 (INT.1995.35)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Tribunal administratif"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Condition d'octroi d'une rente AVS extraordinaire à une femme espagnole mariée à un espagnol."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:22:17", "Checksum": "84ba1c85ca116512d0db6fcb3a0ff322", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Tribunal administratif 21.03.1995 TA.1995.20 (INT.1995.35)\nRegeste:\nCondition d'octroi d'une rente AVS extraordinaire à une femme espagnole mariée à un espagnol.\n\nA. J.F., ressortissante espagnole, est venue\nau monde le 9 décembre 1932 en Espagne. Elle a épousé en 1960\nL.F., né en 1934. Le couple est venu s'installer en Suisse au mois de\njuin 1962. J.F. n'a jamais cotisé à l'AVS. Elle a déposé une\ndemande de rente de vieillesse le 27 septembre 1994, en prévision de son\n62e anniversaire.\nPar décision du 23 décembre 1994, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a rejeté la demande. Elle a considéré que J.F.\nne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une rente\nextraordinaire au sens de l'article 42 LAVS, car la période d'assurance de\nson mari est incomplète et les deux tiers de ses revenus (y compris ceux\nde son mari) sont supérieurs à 21'600 francs par an.\nB. Le 23 janvier 1995, J.F. recourt contre la décision.\nElle allègue que son mari a cotisé en Espagne entre 1951 et 1960, puis en\nFrance en 1961 et 1962. Elle considère donc que la période d'assurance de\nson mari est complète.\nDans ses observations du 1er février 1995, la Caisse cantonale\nneuchâteloise de compensation conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\n2. Sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants\nles personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse et celles\nqui exercent en Suisse une activité lucrative (art.1 al.1 litt.a et b\nLAVS). Si elles n'exercent pas d'activité lucrative, les épouses d'assurés\nne sont pas tenues de payer des cotisations (art.3 al.2 litt.b LAVS). La\nrecourante se trouve dans cette situation, puisqu'elle n'a jamais payé de\ncotisations (confirmation de rassemblement des CI du 5.12.1994).\n3. a) L'article 18 al.2 LAVS dispose que les étrangers n'ont droit\nà une rente que s'ils ont notamment payé des cotisations pendant dix ans\nau moins, sous réserve de conventions internationales contraires. La\nSuisse et l'Espagne ont conclu une telle convention le 13 octobre 1969 (RO\n1970, p.952), modifiée par un avenant du 11 juin 1982 (RO 1983, p.1369).\nCe texte prévoit que, sous réserve de dispositions contraires, les ressortissants de l'une des parties contractantes ainsi que les membres de leur\nfamille sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation\nde l'autre partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette partie (art.2). Ainsi, en matière de rentes ordinaires et extraordinaires de l'AVS, les ressortissants espagnols sont en principe assimilés aux\ncitoyens suisses (art.7 al.1 et 10 al.1 de la convention). Dès lors, la\nrecourante n'est pas soumise à l'obligation d'avoir cotisé pendant dix\nans.\nb) Les ayants droit qui ont payé des cotisations pendant une\nannée entière au moins peuvent prétendre une rente ordinaire (art.29 al.1\nLAVS). L'assuré doit avoir cotisé personnellement. Une femme ne peut se\nprévaloir des cotisations versées par son mari (RCC 1986, p.425). La\nrecourante n'a jamais cotisé à l'AVS, de sorte que seule une rente extraordinaire peut éventuellement entrer en ligne de compte.\n4. a) Les femmes mariées qui ne peuvent prétendre une rente ordinaire ont droit à une rente extraordinaire notamment lorsque leur mari\ncompte le même nombre d'années de cotisations que sa classe d'âge et aussi\nlongtemps qu'il n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple (art.42\nal.2 litt.b LAVS). La classe d'âge d'un assuré débute le 1er janvier de\nl'année qui suit celle où il a eu 20 ans (art.29 bis al.1 LAVS).\nb) En l'espèce, le mari de la recourante n'a commencé à cotiser\nà l'AVS qu'à son arrivée en Suisse, en 1962. Comme il est né en 1934, sa\nclasse d'âge a cotisé dès 1955, de sorte qu'il lui manque des années de\ncotisations. Peu importe qu'il ait cotisé à l'étranger, comme l'allègue la\nrecourante, car la détermination de la durée complète des cotisations de\nl'époux est exclusivement fonction du nombre d'années de cotisations à\nl'AVS/AI suisse (RCC 1988, p.146).\nc) Du moment que le mari de la recourante n'a pas le même nombre\nd'années de cotisations que sa classe d'âge, la recourante ne pourrait se\nvoir octroyer une rente extraordinaire que si les deux tiers de son revenu\nannuel ne dépassaient pas la limite relative aux rentes de vieillesse pour\ncouples, soit 21'600 francs (art.42 al.1 LAVS; 3 de l'ordonnance du\n31.8.1992 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans\nle régime de l'AVS et de l'AI, en vigueur jusqu'au 31.12.1994; RO 1992,\np.1833; art.62 al.1 RAVS). Dans ce calcul, le revenu des deux conjoints\nest additionné (art.62 al.1 RAVS). En l'espèce, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a attesté que le mari de la recourante a réalisé en 1993 un revenu supérieur à 60'000 francs. Rien ne permet de penser\nque ce chiffre ait brusquement baissé au-dessous de 21'600 francs. La\nrecourante ne le prétend d'ailleurs pas. Elle n'a donc pas droit à une\nrente extraordinaire au sens de l'article 42 LAVS.\n5. Mal fondé, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la\nprocédure étant en principe gratuite (art.85 al.2 litt.a LAVS).\nPar ces motifs,\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n1. Rejette le recours.\n2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.\nNeuchâtel, le 21 mars 1995"}