Le moyen y relatif du recourant est à l'évidence mal fondé et au surplus non motivé à satisfaction de droit. 5. Pour tous ces motifs, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté, les frais étant mis à charge du recourant (art.47 al.1 LPJA). Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.48 al.1 a contrario LPJA). Par ces motifs, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs (compensés par son avance).