En effet, l'office de l'impôt fédéral direct a clairement fait part au recourant de sa position le 11 mars 1994. Le fait que l'intimé aurait renoncé à demander la mainlevée de l'opposition pour les intérêts sur la somme due (allégué 2 de la réplique déposée dans le cadre de l'action en libération de dettes) ne constitue pas un motif de révision et la date de la requête de mainlevée du 9 septembre 1994 ne saurait être prise en considération comme point de départ du délai de 90 jours. Le moyen y relatif du recourant est à l'évidence mal fondé et au surplus non motivé à satisfaction de droit. 5.