Or, les motifs invoqués à l'appui de la réclamation du 28 mars 1993 relatifs à l'impôt cantonal direct auraient de même pu être invoqués dans le cadre d'une réclamation contre la taxation rectificative définitive du 24 février 1993 en matière d'impôt fédéral direct. Le recourant n'invoque par ailleurs aucun élément concret permettant de retenir que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il invoque les motifs développés dans sa réclamation du 28 mars 1993 dans le cadre d'une réclamation dirigée contre la taxation relative à l'impôt fédéral direct. 4.