Selon cet article, la révision est exclue lorsque le requérant a invoqué des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Il reprend la doctrine (Rivier, op.cit., p.329) et la jurisprudence (ATF 111 Ib 210), aux termes desquelles un contribuable ne peut invoquer comme motif de révision un fait qu'il lui aurait été possible d'invoquer, avec la diligence qu'on peut raisonnablement exiger de lui, dans le cadre de la procédure de recours.