Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de révision. Le recourant avait tout loisir, à réception de son bordereau de taxation du 24 février 1993, de déposer une réclamation. C'est bien ainsi qu'il a procédé le 28 mars 1993 après avoir reçu le 20 février 1993 un bordereau de taxation relatif à l'impôt cantonal direct. Au surplus, l'ignorance de la loi, une erreur de droit, une inadvertance ou un changement de jurisprudence ne sont pas des cas de révision (Rivier, op.cit., p.329). 3.