RCC 1983, p.157 concernant l'art.137 litt.b OJ et le Tribunal fédéral des assurances; RJN 1988, p.255 concernant l'art.57 LPJA). b) Le seul motif de révision implicitement invoqué par le recourant est l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993. Or, il ne s'agit à l'évidence pas d'un fait important qui existait déjà lors de la taxation rectificative définitive du 24 février 1993. La même constatation s'impose eu égard au courrier adressé au recourant par l'office de l'impôt fédéral direct le 11 mars 1994. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a rejeté la demande de révision.