Dès lors, la situation est en l'occurrence identique que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit. De plus, la révision ayant pour but de corriger un état de fait inexact ou incomplet, les faits ou moyens de preuves ne sont importants, au sens des dispositions qui précèdent, que s'ils existaient déjà au moment où la décision initiale a été prise (Rivier, op.cit., p.328). En effet, réviser une décision sur la base d'événements qui lui sont postérieurs, ce serait compromettre la sécurité des relations juridiques (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p.944; RCC 1983, p.157 concernant l'art.137 litt.b OJ et le Tribunal fédéral des assurances;