Toutefois, le seul motif de révision pouvant éventuellement entrer en ligne de compte dans le cas d'espèce est celui qui est prévu expressément par l'article 137 litt.b OJF, le recourant invoquant implicitement comme motif de révision l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993. Or, le motif de révision prévu à l'article 137 litt.b OJ est identique à celui qui est prévu à l'article 147 al.1 litt.a LIFD, à savoir la découverte de faits importants ou de preuves concluantes après le prononcé d'une décision. Dès lors, la situation est en l'occurrence identique que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit.