Selon l'article 137 litt.b OJ, une décision peut être révisée lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure précédente. Certes, la jurisprudence a-t-elle retenu en application de cet article d'autres motifs de révision (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel, 1980, p.327 et 328 ainsi que la jurisprudence citée).