Il souligne de plus que le moyen de la demande en révision n'est pas recevable, le requérant cherchant par tous les moyens à faire valoir des faits ou moyens de preuves qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire. Enfin, il relève que l'arrêt du Tribunal administratif du 23 novembre 1993 qui concernait l'impôt cantonal direct est définitif pour l'administration cantonale. Il n'en est pas de même lorsque le litige concerne l'impôt fédéral direct, tant l'administration fédérale de l'impôt fédéral direct que l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct ayant qualité pour déposer un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. C O N S I D E R A N T en droit 1