L'office de l'impôt fédéral direct conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il relève que, par courrier du 11 mars 1994, l'administration avait déclaré clairement au recourant que la taxation pour l'impôt fédéral direct 1991/1992 ne serait pas rectifiée. Dès lors, tous les actes ultérieurs d'encaissement ne sauraient constituer la "découverte" d'un motif de révision. Il souligne de plus que le moyen de la demande en révision n'est pas recevable, le requérant cherchant par tous les moyens à faire valoir des faits ou moyens de preuves qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire.