Il estime de plus que l'intimé a constaté les faits de façon inexacte ou incomplète étant donné qu'il s'agissait de retenir comme point de départ du délai de 90 jours la date de la demande de mainlevée d'opposition du 9 décembre 1994, date à laquelle l'office aurait encore une fois modifié sa position. Enfin, le recourant relève l'attitude difficilement compréhensible de l'office de l'impôt fédéral direct qui entend ignorer sciemment les considérants d'un arrêt du Tribunal administratif se prononçant sur le même cas d'espèce du point de vue du droit cantonal. F. L'office de l'impôt fédéral direct conclut au rejet du recours, sous suite de frais.