Il fait valoir de plus que l'autorité a méconnu la lettre de l'article 147 al.2 LIFD, disposition par ailleurs non applicable, étant donné qu'elle n'a pas examiné si le recourant avait ou n'avait pas fait preuve du degré de diligence requis. Il estime de plus que l'intimé a constaté les faits de façon inexacte ou incomplète étant donné qu'il s'agissait de retenir comme point de départ du délai de 90 jours la date de la demande de mainlevée d'opposition du 9 décembre 1994, date à laquelle l'office aurait encore une fois modifié sa position.